Code des assurances

En vigueur du 29/07/1992 au 10/11/2008En vigueur du 29 juillet 1992 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*322-8

Version en vigueur du 29/07/1992 au 10/11/2008Version en vigueur du 29 juillet 1992 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°92-716 du 23 juillet 1992 - art. 3 () JORF 29 juillet 1992

Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt.

Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code.