Code des assurances

En vigueur du 01/04/1992 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1992 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*511-7

Version en vigueur du 01/04/1992 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1992 au 01 janvier 1997

Modifié par Décret n°92-310 du 31 mars 1992 - art. 2 () JORF 1er avril 1992

Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4.

Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à cet agent général ou à celui qui est chargé des fonctions d'agent général et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4.