Code des assurances

En vigueur du 14/03/2004 au 10/11/2008En vigueur du 14 mars 2004 au 10 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R321-4

Version en vigueur du 14/03/2004 au 10/11/2008Version en vigueur du 14 mars 2004 au 10 novembre 2008

Modifié par Décret n°2004-221 du 12 mars 2004 - art. 2 () JORF 14 mars 2004

Toute décision de refus d'agrément administratif, total ou partiel, doit être motivée et notifiée par le comité des entreprises d'assurance à l'entreprise concernée, après que cette dernière a été mise préalablement en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.

L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou de la décision implicite de rejet résultant de l'absence de notification à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le comité sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2.