Code du travail

En vigueur du 19/12/1985 au 22/05/1997En vigueur du 19 décembre 1985 au 22 mai 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R323-33-13

Version en vigueur du 19/12/1985 au 22/05/1997Version en vigueur du 19 décembre 1985 au 22 mai 1997

Modifié par Décret 85-1341 1985-12-18 art. 4 JORF 19 décembre 1985

Une ou plusieurs équipes de préparation et de suite du reclassement sont constituées dans chaque département. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa ci-dessous et dans la mesure où d'autres financements ne sont pas prévus, leurs dépenses de fonctionnement sont à la charge du budget de l'Etat.

Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'administration publique du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé agréé à cet effet par le préfet, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi.

Dans ce dernier cas, l'agrément est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'organisme en cause et l'Etat représenté par le préfet. Cette convention doit prévoir la prise en charge par l'organisme de 25 p. 100 au moins des dépenses de fonctionnement de l'équipe.