Code du travail

En vigueur du 01/10/1992 au 22/05/1997En vigueur du 01 octobre 1992 au 22 mai 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R211-3

Version en vigueur du 01/10/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 01 octobre 1992 au 22 mai 1997

Modifié par Décret n°92-962 du 9 septembre 1992 - art. 2 () JORF 10 septembre 1992 en vigueur le 1er octobre 1992

La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :

Le préfet ou le secrétaire général, président.

Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel.

L'inspecteur d'académie ou son représentant.

Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant.

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant.

Un médecin inspecteur de la santé.