Code du travail

En vigueur du 09/12/1998 au 27/05/2003En vigueur du 09 décembre 1998 au 27 mai 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R322-10-2

Version en vigueur du 04/11/1989 au 29/07/1992Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 29 juillet 1992

Création Décret n°89-807 du 2 novembre 1989 - art. 2 () JORF 4 novembre 1989

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:

1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.

Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.

La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.

L'agrément est donné pour une durée d'un an.