Code du travail

En vigueur du 01/07/2003 au 01/05/2008En vigueur du 01 juillet 2003 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R232-12

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/12/1986Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 décembre 1986

Abrogé par Decret 84-1093 1984-12-07 art. 1 jorf 8 decembre 1984 en vigueur le 1er décembre 1986

Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques doivent être évacués directement au-dehors des locaux de travail au-fur-et-à-mesure de leur production.

Les buées, vapeurs, gaz, poussières légères doivent être évacués par des hottes avec cheminées d'appel ou par tout autre appareil d'élimination efficace.

Pour les poussières produites par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il doit être installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.

La captation des gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure ou de sulfure de carbone, doit avoir lieu au-dessous de la source d'émission, les tables ou appareils de travail doivent être mis en communication directe avec le ventilateur.

La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et l'embarillage de ces matières doivent se faire mécaniquement en appareils clos.

L'air des ateliers doit être renouvelé de façon à rester dans l'état de pureté nécessaire à la santé des travailleurs.