Code du travail

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R145-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°2003-1246 du 18 décembre 2003 - art. 1 () JORF 26 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :

- au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 120 Euros ;

- au dixième, sur la tranche supérieure à 3 120 Euros, inférieure ou égale à 6 150 Euros ;

- au cinquième, sur la tranche supérieure à 6 150 Euros, inférieure ou égale à 9 220 Euros ;

- au quart, sur la tranche supérieure à 9 220 Euros, inférieure ou égale à 12 240 Euros ;

- au tiers, sur la tranche supérieure à 12 240 Euros, inférieure ou égale à 15 280 Euros ;

- aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 15 280 Euros, inférieure ou égale à 18 360 Euros ;

- à la totalité, sur la tranche supérieure à 18 360 Euros.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 1 170 Euros par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :

1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;

2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;

3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.