Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1987En vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L941

Version en vigueur du 05/05/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 janvier 2005

Création Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 26 () JORF 5 mai 2004

Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.

L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière.