Code du travail

En vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996En vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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R233-84 annexe

Version en vigueur du 15/01/1993 au 18/08/1996Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 18 août 1996

Modifié par Décret 93-40 1993-01-11 art. 4 II, art. 5 I JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

9.0. Champ d'application.

Les paragraphes 9.1 à 9.4 ci-après définissent les règles techniques applicables aux structures de protection neuves ou considérées comme neuves visées aux 1° et 2° de l'article R. 233-83-2.

9.1. Risques dus au retournement.

Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.

9.2. Risques dus aux chutes d'objets.

Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir au conducteur porté et aux autres opérateurs portés un volume limite de déformation tel qu'ils ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.

9.3. Essais.

Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques définies respectivement aux paragraphes 9.1 et 9.2 ci-dessus, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement ou de structure de protection contre les chutes d'objets.

9.4. Marquage et notice d'instructions.

Le paragraphe 1.7.3 et les alinéas a à d du paragraphe 1.7.4 de la présente annexe sont applicables aux structures de protection en cas de retournement et aux structures de protection contre les chutes d'objets.