Code de la santé publique

En vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997En vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R715-10-8

Version en vigueur du 30/03/1993 au 16/02/1997Version en vigueur du 30 mars 1993 au 16 février 1997

Création Décret n°93-765 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse.

Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé.

L'approbation du ministre ou du préfet intervient après consultation, respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale.

La concession prend effet à la date de la signature du contrat.