Code de la santé publique

En vigueur du 03/06/1997 au 08/05/2005En vigueur du 03 juin 1997 au 08 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R712-51-2

Version en vigueur du 03/06/1997 au 08/05/2005Version en vigueur du 03 juin 1997 au 08 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 10 (V) JORF 8 mai 2005
Création Décret n°97-703 du 29 mai 1997 - art. 1 () JORF 3 juin 1997

Lorsqu'une décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou de la commission exécutive de l'agence prononçant une suspension ou un retrait d'autorisation en application des articles L. 712-11, L. 712-17-1 ou L. 712-18 fait l'objet d'un recours hiérarchique exercé dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au premier alinéa de l'article L. 712-16, la suspension ou le retrait doit être considéré comme confirmé par le ministre à l'expiration du délai de six mois courant de la réception du recours si aucune décision n'a été notifiée dans ce délai.