Code de la santé publique

En vigueur du 04/06/2008 au 05/09/2015En vigueur du 04 juin 2008 au 05 septembre 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R712-48

Version en vigueur du 21/03/1993 au 23/12/1997Version en vigueur du 21 mars 1993 au 23 décembre 1997

Création Décret n°93-407 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 21 mars 1993

La durée de validité des autorisations mentionnées à l'article L. 712-8 du code de la santé publique, initiales ou renouvelées, est fixée ainsi qu'il suit :

I. - Cinq ans pour :

a) Les appareils de circulation sanguine extracorporelle mentionnés au II-1 de l'article R. 712-2 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 11 du III de l'article R. 712-2 ;

c) Les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires mentionnées au b de l'article R. 712-2-1.

II. - Sept ans pour :

a) Les équipements matériels lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 à l'exception des appareils de circulation sanguine extracorporelle ;

b) Les activités de traitement de l'insuffisance rénale chronique mentionnées au III-10 de l'article R. 712-2.

III. - Dix ans pour :

a) Les installations correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines mentionnées aux 1 à 6 du I de l'article R. 712-2, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées aux a et c de l'article R. 712-2-1 ;

b) Les activités de soins mentionnées aux 2, 7, 8 et 12 du III de l'article R. 712-2.