Code de la santé publique

En vigueur du 05/03/1999 au 30/12/1999En vigueur du 05 mars 1999 au 30 décembre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R668-2-1

Version en vigueur du 05/03/1999 au 30/12/1999Version en vigueur du 05 mars 1999 au 30 décembre 1999

Modifié par Décret n°99-151 du 4 mars 1999 - art. 6 () JORF 5 mars 1999

L'agrément en qualité d'établissement de transfusion sanguine est accordé, à la demande du président de l'Agence française du sang, par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé aux associations et groupements d'intérêt public qui, outre les conditions fixées en vertu de l'article L. 668-1, remplissent les conditions techniques sanitaires et médicales définies par la présente section.

Pour obtenir l'agrément, les structures mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 716-3 doivent remplir les conditions définies par la présente section.

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la publication prévue à l'article R. 668-2-26.

Il est renouvelable dans les conditions fixées à l'article R. 668-2-25.