Code des assurances

En vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1990En vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article L421-9

Version en vigueur du 20/03/1988 au 01/07/1990Version en vigueur du 20 mars 1988 au 01 juillet 1990

Transféré par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988

Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.

Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.