Code de la santé publique

En vigueur du 18/01/1986 au 06/04/2002En vigueur du 18 janvier 1986 au 06 avril 2002

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5235-3

Version en vigueur du 18/01/1986 au 06/04/2002Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 06 avril 2002

Abrogé par Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 - art. 8 (V) JORF 6 avril 2002
Créé par Décret 86-80 1986-01-13 art. 4 JORF 18 janvier 1986

Toute demande d'autorisation présentée en application du quatrième alinéa de l'article R. 5235 doit être signée du titulaire d'une autorisation délivrée au titre du deuxième ou du troisième alinéa dudit article .

Si cette dernière autorisation permet la préparation, l'importation, l'exportation ou la détention en vue de la distribution soit de radio-éléments artificiels ou de sources radioactives, soit de produits ou appareils en contenant, la demande doit être accompagnée d'un dossier contenant des informations précises et complètes sur les points suivants :

-désignation du ou des radio-éléments, du produit ou de l'appareil les contenant ;

-indication de l'activité et des limites d'activité du ou des radionucléides contenus dans chaque type de source, de produit ou d'appareil ;

-domaine d'application des sources radioactives ou des produits ou appareils auxquels elles sont incorporées ;

-contrôles de qualité auxquels les sources radioactives, produits ou appareils sont soumis ;

-lieux de fabrication et de contrôle ;

-description des appareils mettant en oeuvre des sources radioactives et de leur mode de fonctionnement ; en particulier, mode de chargement et de déchargement de ces sources, description des dispositifs qui les supportent, description des dispositifs et des mesures de protection mis en oeuvre pour le respect des règles de sécurité en général et des règles de radioprotection en particulier ;

-identification du produit, de l'appareil ou de la source ; description du conditionnement et de l'étiquetage ;

-texte de l'avertissement, à remettre à l'utilisateur, faisant connaître à celui-ci ses obligations vis-à-vis de la réglementation ;

-texte de la notice d'utilisation faisant apparaître les consignes de sécurité en conditions normales d'utilisation et dans les situations d'incidents ou d'accidents ;

-le cas échéant, autorisations obtenues dans le pays d'origine des sources radioactives et des produits ou appareils.

Si l'autorisation dont le demandeur est déjà titulaire permet la détention en vue de l'utilisation ou l'utilisation de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives ou de produits ou appareils en contenant, la demande tendant à ce que leur cession soit autorisée est présentée sur un formulaire d'un modèle arrêté par le président de la commission interministérielle.