Code de la santé publique

En vigueur depuis le 01/03/2016En vigueur depuis le 01 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R5232

Version en vigueur du 21/07/1994 au 05/03/1999Version en vigueur du 21 juillet 1994 au 05 mars 1999

Modifié par Décret n°94-604 du 19 juillet 1994 - art. 22 (Ab) JORF 21 juillet 1994

La commission comprend deux sections, placées sous la présidence du président de la commission.

La première section comprend :

Un représentant du ministre chargé de la défense ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé des installations classées ;

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant de l'Agence du médicament ;

Un représentant du commissariat à l'énergie atomique ;

Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

Un représentant de l'institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Le secrétaire permanent de la commission.

La deuxième section comprend :

Un représentant du ministre de l'agriculture ;

Un représentant du ministre chargé de la défense ;

Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;

Un représentant du ministre chargé des installations classées ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de la santé ;

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant du ministre chargé des universités ;

Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique ;

Un représentant du centre national de la recherche scientifique ;

Le chef du service central de protection contre les rayonnements ionisants ;

Le secrétaire permanent de la commission.

Ces sections se prononcent au nom de la commission sur les questions respectivement prévues aux articles R. 5234 et R. 5235.

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article R. 5231 sont applicables aux délibérations des sections.