Code de la santé publique

En vigueur du 16/06/1996 au 30/10/1999En vigueur du 16 juin 1996 au 30 octobre 1999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 2026

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Article R5047-3

Version en vigueur du 16/06/1996 au 30/10/1999Version en vigueur du 16 juin 1996 au 30 octobre 1999

Modifié par Décret n°96-531 du 14 juin 1996 - art. 1 () JORF 16 juin 1996

Toute présentation verbale d'un médicament doit être faite par une personne visée à l'article L. 551-7 et être accompagnée de la remise en mains propres par cette dernière au professionnel de santé :

1° Du résumé des caractéristiques du produit, mentionné à l'article R. 5128 ;

2° Des informations prévues aux n et o de l'article R. 5047 ;

3° De l'avis le plus récemment rendu public qu'a émis sur ce médicament la Commission de la transparence, mentionné à l'article R. 163-8 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'il s'agit :

a) Soit d'un médicament contenant un nouveau principe actif ;

b) Soit d'un médicament faisant l'objet d'une nouvelle appréciation de l'amélioration du service médical rendu, définie à l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, ou d'une nouvelle appréciation de l'apport thérapeutique pour les médicaments qui ne bénéficient que de l'agrément pour les collectivités publiques, mentionné à l'article L. 618 ;

c) Soit d'une nouvelle spécialité essentiellement similaire à une autre définie à l'article R. 5133-1.

Ces documents doivent être parfaitement lisibles et comporter la date à laquelle ils ont été établis ou révisés en dernier lieu.