Code de la mutualité

En vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016En vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R212-47

Version en vigueur du 04/05/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 mai 2002 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002
Création Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Les bons à terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 212-31 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec la mutuelle ou l'union détentrice de bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant et qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation de taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.