Code de la mutualité

En vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001En vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article L125-8

Version en vigueur du 26/07/1985 au 22/04/2001Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 22 avril 2001

Abrogé par Ordonnance 2001-350 2001-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2001

Sous réserve des dispositions de l'article L. 125-5, il est interdit aux administrateurs de recevoir, à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, une commission, rémunération ou ristourne, sous quelque forme que ce soit.