Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article R241

Version en vigueur du 13/06/1975 au 01/01/2017Version en vigueur du 13 juin 1975 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret 57-1407 1957-12-31 art. 1 JORF 1er janvier 1958
Modifié par Décret 61-269 1961-03-28 art. 1 JORF 29 mars 1961

Les arrérages de la retraite du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.

La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.

Toutefois, l'échéance de la retraite dont bénéficient les anciens combattants visés à l'article L. 256, troisième alinéa, du présent code, est fixée à la date anniversaire de leur naissance ; les arrérages en sont payés annuellement. Ces arrérages correspondent à la totalité des droits des intéressés pour la période courant du premier jour des six mois se terminant à la fin du mois civil de l'anniversaire au dernier jour du sixième mois civil qui le suit.