ASSURANCE MALADIE (Articles 1 à 41)
DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
PRESTATIONS EN NATURE (Articles 6 à 21 BIS)
SOINS AU DOMICILE OU AU CABINET DU PRATICIEN (Article 6)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE. (Articles 7 à 16)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLE DE MALADIE (Articles 13 à 17)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE (Article 18)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION. (Articles 18 Bis à 19)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION TARIF DE REMBOURSEMENT. (Articles 20 à 21)
SOINS DISPENSES A L'ETRANGER. (Article 21 BIS)
PRESTATIONS EN ARGENT *ESPECES*. (Articles 22 à 26)
PRESTATIONS EN ARGENT. (Article 22 TER)
CONDITIONS DE PRISE EN SUBSISTANCE. (Article 26 BIS)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE. (Articles 27 à 35)
PRESCRIPTION. (Article 36)
REGLEMENT DES MALADES (Articles 37 à 41)
PRESTATIONS EN NATURE (Article 17 Bis)
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. (Articles 42 à 50)
ASSURANCE INVALIDITE (Articles 51 à 55 SEPTIES)
ASSURANCE MATERNITE (Articles 56 à 63)
ASSURANCE DECES. (Articles 64 à 70)
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. (Articles 71 à 71-5)
EXAMENS DE SANTE. (Article 72)
PENALITES. (Article 73)
Article 65
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Par. 1er - Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Par. 2 - Pour bénéficier du capital décès au titre de personne à charge, le requérant doit présenter sa demande dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré.
Par. 3 - En cas de pluralité de personnes pouvant se prévaloir du droit de priorité prévu au paragraphe premier du présent article, le capital est versé par ordre de préférence au conjoint, aux enfants, aux ascendants.
Par. 4 - Lorsque plusieurs enfants se trouvaient à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, le capital décès doit être réparti entre eux, par parts égales. Il doit être procédé de même lorsque cette condition est réalisée concurremment, soit par des ascendants, soit par plusieurs personnes n'ayant la qualité ni d'enfants, ni d'ascendants.