Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 07/07/1947En vigueur depuis le 07 juillet 1947

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1994

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Article 62

Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

Les femmes en couches peuvent être hospitalisées, sur leur demande, lorsque leur situation ou leur état l'exige, sur le vu de l'attestation de la sage-femme ou d'un médecin, dans les conditions prévues ci-dessus pour les malades hospitalisées. Dans ce cas, la caisse paie à l'établissement le montant des frais d'hospitalisation à l'hôpital public et éventuellement à l'établissement privé si la convention signée avec cet établissement le prévoit.

Ladite convention peut prévoir, soit :

a) Un forfait comprenant l'utilisation de la salle de travail, du matériel et du personnel habituel de l'établissement (à l'exclusion du médecin-accoucheur et de la sage-femme), ainsi que les fournitures usuelles de linge, de pansements et de pharmacie nécessaires à l'accouchement ;

b) Un forfait global comprenant l'hospitalisation pour une durée de douze jours et un forfait d'utilisation de la salle de travail et des fournitures, à l'exclusion des honoraires.

Les parties intéressées conservent la faculté d'inclure tout ou partie de certains frais supplémentaires dans le prix de journée, le forfait prévu au paragraphe a) ci-dessus étant modifié en conséquence.