ASSURANCE MALADIE (Articles 1 à 41)
DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
PRESTATIONS EN NATURE (Articles 6 à 21 BIS)
SOINS AU DOMICILE OU AU CABINET DU PRATICIEN (Article 6)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE. (Articles 7 à 16)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLE DE MALADIE (Articles 13 à 17)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE (Article 18)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION. (Articles 18 Bis à 19)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION TARIF DE REMBOURSEMENT. (Articles 20 à 21)
SOINS DISPENSES A L'ETRANGER. (Article 21 BIS)
PRESTATIONS EN ARGENT *ESPECES*. (Articles 22 à 26)
PRESTATIONS EN ARGENT. (Article 22 TER)
CONDITIONS DE PRISE EN SUBSISTANCE. (Article 26 BIS)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE. (Articles 27 à 35)
PRESCRIPTION. (Article 36)
REGLEMENT DES MALADES (Articles 37 à 41)
PRESTATIONS EN NATURE (Article 17 Bis)
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. (Articles 42 à 50)
ASSURANCE INVALIDITE (Articles 51 à 55 SEPTIES)
ASSURANCE MATERNITE (Articles 56 à 63)
ASSURANCE DECES. (Articles 64 à 70)
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. (Articles 71 à 71-5)
EXAMENS DE SANTE. (Article 72)
PENALITES. (Article 73)
Article 54 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Création Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les pensions sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations pour tierce personne, au multiple de 2 NF (F), immédiatement supérieur.
Les pensions sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale, pour le paiement des frais d'hospitalisation.
L'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent ne peut avoir, pour effet, de réduire les arrérages de la pension d'invalidité servie pour un trimestre, à un montant inférieur au quart du taux minimum prévu pour les pensions d'invalidité à l'article L. 315 du code de la sécurité sociale.