ASSURANCE MALADIE (Articles 1 à 41)
DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 2)
PRESTATIONS EN NATURE (Articles 6 à 21 BIS)
SOINS AU DOMICILE OU AU CABINET DU PRATICIEN (Article 6)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLES DE MALADIE. (Articles 7 à 16)
DECLARATION DE LA MALADIE ET FEUILLE DE MALADIE (Articles 13 à 17)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE (Article 18)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION. (Articles 18 Bis à 19)
SOINS A L'HOPITAL PUBLIC ET PRIVE FORMALITES A REMPLIR ET AUTORISATIONS A DEMANDER LORS DE L'HOSPITALISATION TARIF DE REMBOURSEMENT. (Articles 20 à 21)
SOINS DISPENSES A L'ETRANGER. (Article 21 BIS)
PRESTATIONS EN ARGENT *ESPECES*. (Articles 22 à 26)
PRESTATIONS EN ARGENT. (Article 22 TER)
CONDITIONS DE PRISE EN SUBSISTANCE. (Article 26 BIS)
DISPOSITIONS SPECIALES AUX ASSURES BENEFICIAIRES DES LEGISLATIONS D'ASSISTANCE ET DE PREVOYANCE. (Articles 27 à 35)
PRESCRIPTION. (Article 36)
REGLEMENT DES MALADES (Articles 37 à 41)
PRESTATIONS EN NATURE (Article 17 Bis)
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXONERATION DE LA PARTICIPATION DES ASSURES AUX FRAIS ET AUX MALADES ATTEINTS D'AFFECTIONS DE LONGUE DUREE OU POUR LESQUELS L'INTERRUPTION DU TRAVAIL OU LES SOINS CONTINUS SONT D'UNE DUREE SUPERIEURE A SIX MOIS. (Articles 42 à 50)
ASSURANCE INVALIDITE (Articles 51 à 55 SEPTIES)
ASSURANCE MATERNITE (Articles 56 à 63)
ASSURANCE DECES. (Articles 64 à 70)
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES. (Articles 71 à 71-5)
EXAMENS DE SANTE. (Article 72)
PENALITES. (Article 73)
Article 44
Version en vigueur depuis le 18/08/1955Version en vigueur depuis le 18 août 1955
Création Arrêté 1955-08-12 ART. 28 JORF 18 AOUT
Lorsque le médecin traitant et le médecin-conseil se sont mis d'accord, ou à l'expiration du délai de quinze jours visé à l'article précédent, la demande de l'assuré est transmise avec avis favorable en respectant le secret professionnel, au conseil d'administration de la caisse ou au comité délégué par ce conseil.
Cette demande doit être accompagnée d'une note rédigée par le médecin-conseil et résumant, sans avoir à faire mention d'un diagnostic, les conclusions de l'examen tant sur la durée du maintien dans l'assurance maladie que sur l'exonération éventuelle de la participation aux frais ainsi que sur le placement éventuel du malade dans un établissement spécial de soins.