Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole

En vigueur du 01/01/1981 au 25/08/2004En vigueur du 01 janvier 1981 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 9

Version en vigueur du 01/01/1981 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 25 août 2004

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de porter le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle servies à un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant d'au moins trente-sept années et demie d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie à soixante-cinq ans une personne relevant du régime général de la sécurité sociale.

Si l'intéressé totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non-salariées de l'agriculture une durée d'assurance inférieure à trente-sept années et demie, sa retraite ne peut excéder une somme égale à autant de trente-septièmes et demi du maximum mentionné à l'alinéa précédent qu'il justifie d'années d'assurance dans ce régime.

Sont comptées comme périodes d'assurance pour l'application du présent article celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.