Décret n°67-711 du 18 août 1967 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DU REGIME DES PENSIONS DES OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.

En vigueur du 02/10/1965 au 01/01/2004En vigueur du 02 octobre 1965 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 février 2007

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Article 46

Version en vigueur du 02/10/1965 au 01/01/2004Version en vigueur du 02 octobre 1965 au 01 janvier 2004

Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Le temps d'interruption de service visé à l'article 4-I (dernier alinéa) de la loi du 2 août 1949 maintenu en vigueur par l'article 33 du décret du 24 septembre 1965 est celui pendant lequel un ouvrier a été éloigné de son établissement à la suite de mesures de licenciement intervenues d'office en dehors de toute manifestation de volonté de sa part, et provoquée directement par l'état de guerre.

Cette période ne peut être antérieure au 25 juin 1940 ni postérieure au 31 décembre 1945.

Sa prise en compte comme temps de service est accordée aux personnels qui étaient régulièrement en fonctions le 8 août 1949 et qui en ont fait la demande dans le délai d'un an à compter de la publication du décret du 24 juin 1950.

La validation correspondante, effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 7 de la loi du 21 mars 1928 et à l'article 10 du décret du 24 juin 1950 sur la base du temps légal d'immatriculation et sur le premier salaire effectivement perçu au moment de la reprise de service entraîne la renonciation à tous les avantages acquis pendant la même période au titre d'une législation quelconque.