Article 5
Abrogé par Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 51 (V) JORF 7 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret n°86-886 du 30 juillet 1986 - art. 1 () JORF 31 juillet en vigueur le 1er août 1986
La validation demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue défini à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 correspondant à la période comprise entre l'affiliation et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient.
La validation demandée après expiration du délai d'un an suivant l'affiliation au fonds spécial est subordonnée, au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue durant la période comprise entre la date de la demande et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle cette demande est formulée.
Pour le calcul des retenues rétroactives visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, le taux de la retenue à prendre en considération est celui en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
L'ouvrier a la faculté de renoncer à la validation de ses services dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle le montant des retenues rétroactives dont il se trouve redevable lui est communiqué.