Article 45
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 9 () JORF 23 février 2001
Les assurés volontaires mentionnés aux 1° et 2° de l'article 39 ci-dessus sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend :
a) La cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 du code rural pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs aides familiaux majeurs ;
b) La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
c) La cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42 du même code due pour eux-mêmes ;
d) La cotisation prévue au b du 2° de l'article L. 731-42 du même code due pour les années postérieures à 1993 en ce qui concerne leurs aides familiaux majeurs et due pour les années postérieures à 1998 en ce qui concerne leur conjoint collaborateur ;
e) Les cotisations complémentaires dues au titre de l'article L. 731-10 du même code pour eux-mêmes et, le cas échéant, pour leurs aides familiaux et pour leur conjoint collaborateur.