Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

En vigueur du 01/01/1995 au 25/08/2004En vigueur du 01 janvier 1995 au 25 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 34-3

Version en vigueur du 01/01/1995 au 25/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 1995 au 25 août 2004

Création Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 8 () JORF 16 mars 1995, en vigueur le 1er janvier 1995

Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.

Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus" au titre de l'inaptitude au travail.