Décret n°81-42 du 21 janvier 1981 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI N° 80-471 DU 27 JUIN 1980 ETENDANT LA PROTECTION SOCIALE DES FRANCAIS A L'ETRANGER.

En vigueur du 23/01/1981 au 01/01/1985En vigueur du 23 janvier 1981 au 01 janvier 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 20

Version en vigueur du 23/01/1981 au 01/01/1985Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 01 janvier 1985

Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie maternité adressent à la caisse des expatriés une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.

Dès réception de la demande d'adhésion, la caisse des expatriés en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de vieillesse dont le demandeur est titulaire.

L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.

L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.

Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie maternité sont tenus d'informer la caisse des expatriés de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.