Article 10
Version en vigueur du 23/01/1981 au 01/01/1985Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 01 janvier 1985
Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la caisse des expatriés dans les conditions fixées au livre III du Code de la sécurité sociale.