Décret n°73-598 du 29 juin 1973 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DES SECTIONS II, III, IV, VI, VIII ET IX DU CHAPITRE IER DU TITRE III DU LIVRE VII DU CODE RURAL RELATIVES AUX PRESTATIONS DE L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS SALARIES DE L'AGRICULTURE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES.

En vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005En vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 18

Version en vigueur du 05/07/1973 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1973 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

Pour les sommes allouées, soit à titre de rappel de rémunération pour une période écoulée, soit à titre de rémunération sous formes d'indemnités, primes ou gratifications lorsqu'elles sont réglées postérieurement à la rémunération principale afférente à la même période de travail, les dispositions prévues aux articles 14 et 15 du présent décret ne sont pas applicables.

Ces sommes ne sont prises en considération pour la détermination du salaire de base de l'indemnité journalière qu'autant qu'elles ont été effectivement payées avant la date de l'arrêt de travail.

Elles sont considérées comme se rapportant à une période immédiatement postérieure au mois civil au cours duquel elles ont été effectivement payées et d'une durée égale à la période au titre de laquelle elles ont été allouées.