Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

En vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996En vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2018

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Article 87

Version en vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996

Sauf si le conseil général en décide autrement, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République les départements de plus de 500 000 habitants dotés d'un centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) permanent, d'un centre de transmission de l'alerte (C.T.A.) et dans lesquels l'acquisition des matériels est effectuée, selon la procédure des marchés publics, par le service départemental d'incendie et de secours.