Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social.

En vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2004En vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2018

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Article 68

Version en vigueur du 30/01/1993 au 01/01/2004Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 01 janvier 2004

Abrogé par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 72 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.

II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.