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TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 3)
TITRE Ier : FINANCEMENT (Article 4)
- Article 4
ABROGÉ
Article 6-1ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 12-1ABROGÉ
Article 13ABROGÉ
Article 14ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16ABROGÉ
Article 16-1ABROGÉ
Article 17ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE-VEUVAGE (Article 5)
TITRE III : Bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant-Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie (Articles 6 à 6-1)
ABROGÉTITRE IV : ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES ÂGÉES
TITRE V : DROIT À L'INFORMATION (Article 8)
TITRE VI : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 9 à 10)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉ
Article 10
ABROGÉTITRE II : PRESTATIONS MINIMALES DE VIEILLESSE
ABROGÉTITRE III : RÉGIME COMPLÉMENTAIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE.
ABROGÉTITRE IV : PÉNALITÉS DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1987 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 août 1987 au 01 juillet 2016
L'allocation minimale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des plafonds de ressources déterminés. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du bénéficiaire ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite à due concurrence.