Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 13/11/1988En vigueur du 21 décembre 1985 au 13 novembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R721-29

Version en vigueur du 21/12/1985 au 13/11/1988Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 13 novembre 1988

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-1 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.