Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987En vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article D814-7

Version en vigueur du 21/12/1985 au 03/05/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 03 mai 1987

Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Lorsque le droit à l'allocation spéciale n'est pas reconnu ou n'est pas maintenu, le fonds spécial notifie la décision au postulant. Cette décision doit être motivée.

Lorsque le droit à l'allocation spéciale a été reconnu, le fonds spécial le notifie à l'allocataire.

Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.