Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015En vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R433-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/03/1993Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 mars 1993

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Dans le cas prévu à l'article L. 443-2, où l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité temporaire, l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période mentionnée à l'article R. 433-5, qui précède immédiatement l'arrêt du travail causé par cette aggravation. Si la date de guérison ou de consolidation n'a pas été fixée, cette indemnité est portée aux deux tiers du salaire ainsi déterminé à partir du vingt-neuvième jour d'arrêt de travail, compte tenu de la durée de la première interruption de travail consécutive à l'accident.

En aucun cas, l'indemnité journalière allouée conformément aux dispositions du présent article ne peut être inférieure à celle correspondant respectivement au demi-salaire ou aux deux tiers du salaire, perçue au cours de la première interruption de travail, compte tenu, le cas échéant, de la révision opérée, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 433-2.