Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/09/2019Abrogé depuis le 02 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R145-11

Version en vigueur du 03/05/1988 au 01/09/2013Version en vigueur du 03 mai 1988 au 01 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 2
Modifié par Décret 88-484 1988-04-27 art. 9 JORF 3 mai 1988

Lorsque la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens statue en matière de prestations servies aux assurés sociaux agricoles, salariés ou non salariés, les assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie sont remplacés par deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien conseil, proposés par ces caisses et nommés par le préfet de région.

Pour les sections des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et des conseils centraux de la section D et de la section G de cet ordre, ces deux assesseurs sont proposés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et nommés par le ministre chargé de l'agriculture.