Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L162-21-2

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 34 (M)

Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ou dans les dotations mentionnées aux articles L. 162-22-19 et L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article.


Conformément au VI de l'article 34 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. L'article 51 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 a reporté cette date au 1er janvier 2022.