Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D642-4

Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

Modifié par Décret n°2023-1352 du 29 décembre 2023 - art. 1

En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 450 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur n'est pas réduite au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa s'applique aux assurés dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1352 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter des cotisations annuelles dues au titre de l'année 2023.