Code de la sécurité sociale

En vigueur du 09/06/2006 au 01/01/2020En vigueur du 09 juin 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D231-5

Version en vigueur du 27/11/2004 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 01 avril 2010

Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°

Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.

Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.

Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :

Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.

Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.