Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/12/2019En vigueur depuis le 27 décembre 2019

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Article D162-2-2

Version en vigueur depuis le 05/10/2012Version en vigueur depuis le 05 octobre 2012

Modifié par Décret n°2012-1116 du 2 octobre 2012 - art. 4

Pour l'exercice de ses missions, le comité peut entendre :

a) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ;

b) Le président du collège de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;

c) Le président de la Commission de la transparence mentionnée à l'article R. 163-15 ou son représentant ;

d) Le président de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 ou son représentant ;

e) Le président de la commission prévue à l'article R. 5054 du code de la santé publique ou son représentant ;

f) Le président de la commission mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 161-37,

ainsi que toute personne qualifiée.

Le comité peut également saisir la Haute Autorité de santé d'une demande d'évaluation ou d'avis relevant des compétences de l'une des commissions mentionnées au présent article.