Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie)

En vigueur du 05/09/2004 au 21/10/2012En vigueur du 05 septembre 2004 au 21 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article 36

Version en vigueur du 05/09/2004 au 21/10/2012Version en vigueur du 05 septembre 2004 au 21 octobre 2012

Abrogé par Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 6

Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés.

S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré, qui peut se faire assister par le médecin de son choix.

Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation.

L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours.