Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/07/2003 au 09/06/2022En vigueur du 19 juillet 2003 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 62

Version en vigueur du 19/07/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 09 juin 2022

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion de grade, il continue de siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.

Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour le grade au titre desquels il a été élu.