Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 19/07/2003 au 09/06/2022En vigueur du 19 juillet 2003 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 51

Version en vigueur du 19/07/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 09 juin 2022

L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.

Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission, et notamment par les articles 41 (7°), 46, 65 et 87 du titre IV du statut général des fonctionnaires.