Article 5
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004
Modifié par Décret n°98-575 du 6 juillet 1998 - art. 1 () JORF 11 juillet 1998
Pour être admis en première année dans les instituts de formation en psychomotricité préparant au diplôme d'Etat de psycho-rééducateur, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.