Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 21/08/1991 au 05/08/2018En vigueur du 21 août 1991 au 05 août 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 28

Version en vigueur du 21/08/1991 au 05/08/2018Version en vigueur du 21 août 1991 au 05 août 2018

Communication doit être donnée aux commissions administratives paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions.

Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.