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ABROGÉTitre IER : soins de conservation
ABROGÉTitre II : Transport de corps
ABROGÉChapitre 1er : Transport de corps avant mise en bière
ABROGÉSection 1 : Transport de corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation
ABROGÉSection II : Transport du corps à une chambre funéraire
ABROGÉSection III : Transport du corps à un établissement d'hospitalisation d'enseignement ou de recherche
ABROGÉSection IV : Conditions du transport
ABROGÉChapitre II : Mise en bière et transport après mise en bière et fermeture du cercueil
ABROGÉChapitre III : Dépôts temporaires
ABROGÉTitre III : Crémations
ABROGÉTitre IV : Sépultures - inhumations
ABROGÉTitre V : Exhumations
ABROGÉTitre VI : Moulages et autopsies
ABROGÉTitre VII : Surveillance des opérations consécutives au décès
ABROGÉTitre VIII : Dispositions diverses
Article 10
Version en vigueur du 20/05/1976 au 18/03/1977Version en vigueur du 20 mai 1976 au 18 mars 1977
Abrogé par Décret 77-241 1977-03-07 art. 8 JORF 18 mars 1977
Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois est autorisée la mise en bière dans un même cercueil.
1° De plusieurs enfants mort-nés, issus de la même mère.
2° D'un ou de plusieurs enfants mort-nés et de leur mère également décédée.